Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique.


En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de l’installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et éviter tout contact accidentel avec les eaux usées.


Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l’objet d’usages particuliers tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade.


Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif telle que définie à l’article 1er est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d’impossibilité technique et lorsque l’immeuble est desservi par le réseau public de distribution d’eau potable, l’eau du captage est interdite à la consommation humaine.


Les installations mettant à l’air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent être implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques.

  • SECTION 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES AU TRAITEMENT (Articles 6 à 10)
    • SOUS SECTION 2.1 : INSTALLATIONS AVEC TRAITEMENT PAR LE SOL (Article 6)
      • Article 6
        L’installation comprend :
        ― un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ;
        ― un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.
        Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l’acheminement des eaux usées ou à leur traitement, un bac dégraisseur est installé dans le circuit des eaux ménagères et le plus près possible de leur émission.
        Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de l’immeuble, au plus près de leur production, selon les règles de l’art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
        a) La surface de la parcelle d’implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif ;
        b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ;
        c) La pente du terrain est adaptée ;
        d) L’ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit être comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ;
        e) L’absence d’un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée à moins d’un mètre du fond de fouille.
        Dans le cas où le sol en place ne permet pas de respecter les conditions mentionnées aux points b à e ci-dessus, peuvent être installés les dispositifs de traitement utilisant :
        ― soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les règles de l’art ;
        ― soit un lit à massif de zéolithe.
        Les caractéristiques techniques et les conditions de mise en œuvre des dispositifs de l’installation d’assainissement non collectif visée par le présent article sont précisées en annexe 1.
    • SOUS SECTION 2.2 : INSTALLATIONS AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT (Articles 7 à 10)
      • Article 7
        Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l’environnement, selon des modalités décrites à l’article 8.
        Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs de traitement, telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent :
        ― les principes généraux visés aux articles 2 à 5 ;
        ― les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen journalier : 30 mg/l en matières en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO5. Les modalités d’interprétation des résultats d’essais sont précisées en annexes 2 et 3.
        La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal officiel de la République française par avis conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l’information du consommateur et des opérateurs économiques.Liens relatifs
      • Article 8
        L’évaluation des installations d’assainissement non collectif est effectuée par les organismes dits notifiés au titre de l’article 9 du décret du 8 juillet 1992, sur la base des résultats obtenus sur plateforme d’essai, selon un protocole précisé en annexe 2.
        Une évaluation simplifiée de l’installation, décrite en annexe 3, est mise en œuvre dans les cas suivants :
        ― pour les dispositifs de traitement qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation au titre du marquage CE ;
        ― pour les dispositifs de traitement qui sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou dans un Etat membre de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) disposant d’une évaluation garantissant un niveau de protection de la santé publique et de l’environnement équivalent à celui de la réglementation française.
        Après évaluation de l’installation, l’organisme notifié précise, dans un rapport technique contenant une fiche technique descriptive, les conditions de mise en œuvre des dispositifs de l’installation et, le cas échéant, de maintenance, la production de boues, les performances épuratoires, les conditions d’entretien, la pérennité et l’élimination des matériaux en fin de vie, permettant de respecter les principes généraux et prescriptions techniques du présent arrêté. Les éléments minimaux à intégrer dans le rapport technique sont détaillés en annexe 4.
      • Article 9
        L’opérateur économique qui sollicite l’agrément d’un dispositif de traitement des eaux usées domestiques adresse un dossier de demande d’agrément auprès de l’organisme notifié, par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
        L’annexe 5 définit le contenu du dossier de demande d’agrément en fonction du type de procédure d’évaluation.
        L’organisme notifié envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
        Si la demande est incomplète, il est indiqué par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.
        Le demandeur dispose alors de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception de la lettre recommandée pour fournir ces éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des compléments, l’organisme notifié envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande.
        Si le dossier n’est pas complet, la demande devient caduque et le demandeur en est informé par un courrier de l’organisme notifié.
        L’organisme notifié remet son avis aux ministères dans les douze mois qui suivent la réception du dossier complet de demande d’agrément.
        Dans le cas de la procédure d’évaluation simplifiée visée à l’article 8, il remet son avis aux ministères dans les trente jours qui suivent la réception du dossier complet de demande d’agrément.
        L’avis est motivé.
        Les ministères statuent dans un délai de deux mois qui suit la réception de l’avis de l’organisme notifié, publient au Journal officiel de la République française la liste des dispositifs de traitement agréés et adressent à l’opérateur économique un courrier officiel comportant un numéro d’agrément et une fiche technique descriptive. Il est délivré pour un type de fabrication ne présentant pas, pour une variation de taille, de différence de conception au niveau du nombre ou de l’agencement des éléments qui constituent le dispositif de traitement.
        L’agrément ne dispense pas les fabricants, les vendeurs ou les acheteurs de leur responsabilité et ne comporte aucune garantie. Il n’a pas pour effet de conférer des droits exclusifs à la production ou à la vente.
        En cas d’évolution des caractéristiques techniques et de conditions de mise en œuvre des dispositifs des installations d’assainissement non collectif visées aux articles 6 ou 7, l’opérateur économique en informe l’organisme notifié. Celui-ci évalue si ces modifications sont de nature à remettre en cause le respect des prescriptions techniques du présent arrêté. Le cas échéant, l’opérateur soumet le dispositif à la procédure d’évaluation visée à l’article 8.
      • Article 10
        Les ministères peuvent procéder, après avis des organismes notifiés, à la modification de l’annexe 1 du présent arrêté ou des fiches techniques publiées au Journal officiel de la République française, à la suspension ou au retrait de l’agrément si, sur la base de résultats scientifiquement obtenus in situ, il apparaît des dysfonctionnements de certains dispositifs présentant des risques sanitaires ou environnementaux significatifs.
        Dans ce cas, les ministères notifient à l’opérateur économique leur intention dûment motivée sur la base d’éléments techniques et scientifiques, de suspension ou de retrait de l’agrément.
        L’opérateur économique dispose de trente jours ouvrables pour soumettre ses observations. La décision de suspension ou de retrait, si elle est prise, est motivée en tenant compte des observations de l’opérateur et précise, le cas échéant, les éventuelles conditions requises pour mettre fin à la suspension d’agrément, dans une période de vingt jours ouvrables suivant l’expiration du délai de réception des observations de l’opérateur économique.
        La décision de retrait peut être accompagnée d’une mise en demeure de remplacement des dispositifs défaillants par un dispositif agréé, à la charge de l’opérateur économique.
        Le destinataire du refus, du retrait ou de la suspension de l’agrément pourra exercer un recours en annulation dans les conditions fixées aux articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.
  • SECTION 3 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES A L’EVACUATION (Articles 11 à 13)
    • SOUS SECTION 3.1 : CAS GENERAL : EVACUATION PAR LE SOL (Article 11)
      • Article 11
        Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l’art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l’immeuble, afin d’assurer la permanence de l’infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h.
    • SOUS SECTION 3.2 : CAS PARTICULIERS : AUTRES MODES D’EVACUATION (Articles 12 à 13)
      • Article 12
        Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis à l’article 11, les eaux usées traitées sont :
        ― soit réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l’exception de l’irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine et sous réserve d’absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées ;
        ― soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.
      • Article 13
        Les rejets d’eaux usées domestiques, même traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.
        En cas d’impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent être évacuées par puits d’infiltration dans une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et conditions de mise en œuvre sont précisées en annexe 1.
        Ce mode d’évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non collectif, en application du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base d’une étude hydrogéologique.
  • SECTION 4 : ENTRETIEN ET ELIMINATION DES SOUS PRODUITS ET MATIERES DE VIDANGE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (Articles 14 à 16)
    • Article 14
      Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-25 à R. 211-45 du code de l’environnement, l’élimination des matières de vidange et des sous-produits d’assainissement doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange, le cas échéant.Liens relatifs
    • Article 15
      Les installations d’assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l’immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement, de manière à assurer :
      ― leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;
      ― le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif de traitement ;
      ― l’accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.
      Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire.
      La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.
      Les installations, les boîtes de branchement et d’inspection doivent être fermées en permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.
      Les conditions d’entretien sont mentionnées dans le guide d’utilisation prévu à l’article 16.
    • Article 16
      L’installation, l’entretien et la vidange des dispositifs constituant l’installation d’assainissement non collectif se font conformément au guide d’utilisation rédigé en français et remis au propriétaire de l’installation lors de la réalisation ou réhabilitation de l’installation d’assainissement non collectif. Celui-ci décrit le type d’installation, précise les conditions de mise en œuvre, de fonctionnement et d’entretien, sous forme d’une fiche technique et expose les garanties.
      Il comporte au moins les indications suivantes :
      ― la description de tout ou partie de l’installation, son principe et les modalités de son fonctionnement ;
      ― les paramètres de dimensionnement, pour atteindre les performances attendues ;
      ― les instructions de pose et de raccordement ;
      ― la production de boues ;
      ― les prescriptions d’entretien, de vidange et de maintenance, notamment la fréquence ;
      ― les performances garanties et leurs conditions de pérennité ;
      ― la disponibilité ou non de pièces détachées ;
      ― la consommation électrique et le niveau de bruit, le cas échéant ;
      ― la possibilité de recyclage des éléments de l’installation en fin de vie ;
      ― une partie réservée à l’entretien et à la vidange permettant d’inscrire la date, la nature des prestations ainsi que le nom de la personne agréée.
  • SECTION 5 : CAS PARTICULIER DES TOILETTES SECHES (Articles 17 à 19)
    • Article 17
      Par dérogation à l’article 3, les toilettes dites sèches (sans apport d’eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à la condition qu’elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines.
      Les toilettes sèches sont mises en œuvre :
      ― soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas, ils sont mélangés à un matériau organique pour produire un compost ;
      ― soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre la filière de traitement prévue pour les eaux ménagères, conforme aux dispositions des articles 6 et 7.
      Les toilettes sèches sont composées d’une cuve étanche recevant les fèces ou les urines. La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l’abri des intempéries.
      Les sous-produits issus de l’utilisation de toilettes sèches doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution.
    • Article 18
      L’arrêté du 6 mai 1996, modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif est abrogé.
    • Article 19
      Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000021125109/