Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à cinq jours (DBO5).
Pour l’application du présent arrêté, les termes : « installation d’assainissement non collectif » désignent toute installation d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l’article R. 214-5 du code de l’environnement des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.
Les installations visées par le présent arrêté constituent des ouvrages au sens de la directive du Conseil 89/106/CEE susvisée.

Article 2


Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique.
En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de l’installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et éviter tout contact accidentel avec les eaux usées.
Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l’objet d’usages particuliers tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade.
Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif telle que définie à l’article 1er est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d’impossibilité technique et lorsque l’immeuble est desservi par le réseau public de distribution d’eau potable, l’eau du captage est interdite à la consommation humaine.
Les installations mettant à l’air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent être implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques.

Article 3


Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux principes généraux et prescriptions techniques décrits dans le présent arrêté.
Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l’immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, particulièrement l’aptitude du sol à l’épandage, ainsi qu’aux exigences décrites à l’article 5 et à la sensibilité du milieu récepteur.
Les installations doivent permettre le traitement commun de l’ensemble des eaux usées de nature domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménagères produites par l’immeuble, à l’exception du cas prévu à l’article 4.

Article 4


Les eaux-vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans le cas de réhabilitation d’installations existantes conçues selon cette filière.
Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées dans une fosse septique et traitées conformément aux articles 6 et 7. S’il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou fosse d’accumulation étanche, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées à l’annexe 1, après autorisation de la commune.
Les eaux ménagères sont prétraitées dans un bac dégraisseur ou une fosse septique puis traitées conformément à l’article 6. S’il y a impossibilité technique, les eaux ménagères peuvent être dirigées vers le dispositif de traitement des eaux-vannes.

Article 5


Les installations d’assainissement non collectif qui peuvent être composées de dispositifs de prétraitement et de traitement réalisés in situ ou préfabriqués doivent satisfaire :
― aux exigences essentielles de la directive 89/106/CEE susvisée relatives à l’assainissement non collectif, notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d’hygiène, de santé et d’environnement ;
― aux exigences des documents de référence, en termes de conditions de mise en œuvre, afin de permettre notamment l’étanchéité des dispositifs de prétraitement et l’écoulement des eaux usées domestiques et afin d’empêcher le colmatage des matériaux utilisés.
La liste des documents de référence est publiée au Journal officiel de la République française par avis conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000021125109/